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Buhy

Peut-on brûler des déchets verts (végétaux) dans son jardin ? Vérifié le 19 mars 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) De quoi s’agit-il ? Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchetsverts, sont : • l’herbe issue de la tonte de pelouse, • les feuilles mortes, • les résidus d’élagage, • les résidus de taille de haies et arbustes, • les résidus de débroussaillage, • les épluchures. Que faire de ses déchets verts ? Il est possible : • de déposer les déchets verts en déchetterie, à moins qu’une collecte sélective organisée par la commune existe, • ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel . Il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts, comme l’ensemble de ses déchets ménagers. Toutefois, des dérogations peuvent exister, dans les communes : • dépourvus de déchetterie ou de collecte sélective des déchets verts, • où s’applique une obligation de débroussaillement ou un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRif). Pour connaître le mode de traitement des déchets verts dans votre commune, ou savoir si une dérogation s’y applique, contactez votre mairie. En cas de non-respect de l’interdiction Il est possible d’alerter les services d’hygiène de la mairie lorsqu’une personne ne respecte pas l’interdiction de brûler ses déchets verts à l’air libre. Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour nuisances olfactives. Textes de référence • Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts (pdf – 83.8 KB) • Circulaire du 9 septembre 1978 relative au règlement sanitaire départemental type Article 84 • Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 sur l’interdiction générale et permanente de brûlage des déchets végétaux • Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires du code de la santé publique Article 7 : sanction Troubles de voisinage : nuisances olfactives (odeurs) Vérifié le 15 mai 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) Les nuisances provoquées par des odeurs (nuisances olfactives) peuvent, dans certains cas, être considérées comme un trouble anormal de voisinage et, à ce titre, être sanctionnées. On parle de trouble anormal de voisinage lorsque la nuisance invoquée excède les inconvénients normaux inhérents aux activités du voisinage. Les nuisances olfactives peuvent être considérées comme un trouble anormal de voisinage, qu’elles soient provoquées par un particulier (barbecue, amoncellement d’ordures, utilisation intempestive de fumier….) ou par une entreprise (restaurant, élevage porcin, poulailler, usine…). C’est le juge du tribunal d’instance qui apprécie au cas par cas le caractère anormal de la nuisance en fonction notamment : • de son intensité, • de sa fréquence, • de sa durée, • de l’environnement dans lequel elle se produit, • du respect de la réglementation en vigueur. La preuve du caractère anormal des odeurs peut être apportée par tout moyen, notamment : • témoignages, • pétitions, • constat d’huissier, • demandes écrite de faire cesser les nuisances, • intervention des services d’hygiène de la mairie. Recours préalable Il est possible de recourir gratuitement à un conciliateur de justice. Le maire peut mandater un inspecteur de la salubrité pour qu’il constate la réalité et l’importance du trouble. Si le trouble est avéré, l’auteur de la nuisance peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre et, en cas de persistance du trouble, d’une mise en demeure. Recours judiciaire Si les nuisances persistent, vous pouvez saisir le tribunal d’instance du lieu de votre domicile. Si le juge du tribunal d’instance considère que la nuisance constitue un trouble anormal de voisinage, il peut prononcer : • le versement de dommages et intérêts, • la résiliation du bail si les nuisances sont imputables à un locataire, • la réalisation de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances, • la suspension, voire l’arrêt de l’activité incriminée.

par Bernard FAULIOT | Fév 24, 2019 | Actualités

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