V.I.E. une association de l’Economie Sociale et Solidaire

V.I.E. une association de l’Economie Sociale et Solidaire

 

Vous êtes un particulier, un professionnel ou une collectivité,

Vous avez des besoins ponctuels ou réguliers,

V.I.E met à votre disposition la personne qui saura répondre à vos besoins !

 

 

Particuliers

Pour vos besoins ponctuels ou réguliers, V.I.E. vous propose une solution simple et sans engagement pour votre quotidien.

  • Ménage
  • Repassage
  • Aide aux courses, préparation de repas
  • Garde d’enfants de plus de 3 ans
  • Jardinage
  • Petits travaux de bricolage
  • Aide au déménagement
  • Travaux de rafraichissement

Mais aussi :

  • Lavage de véhicule
  • Entretien/ fleurissement de monuments funéraires
  • Promenade d’animaux
  • Autre …

 

 

 

 

Professionnels

Entreprise, artisan, commerçant,

Collectivité, Association, profession libérale

Vous avez un besoin ponctuel ou durable dû à un surcroit de travail, une absence ? (hors grève et licenciement économique) –  Contactez V.I.E.

  • Entretien d’espaces verts
  • Nettoyage de locaux, nettoyage industriel
  • Manutention
  • Travaux agricoles et saisonniers
  • Aide à la restauration et l’hôtellerie
  • Surveillance de cantine, mise en chauffe, service, plonge,
  • Chauffeur, accompagnateur de bus

Et aussi

  • Aide à l’évènementiel
  • Distribution publicitaire, mise sous pli
  • Aide au secrétariat
  • Inventaires

 

 

Créée en 1995, Vexin Insertion Emploi est une association intermédiaire dont la mission principale est de mettre à disposition des salariés auprès d’utilisateurs (particuliers, entreprises, associations, collectivités) afin de les (re)mettre sur le chemin de l’emploi durable.

 

Elle est conventionnée avec l’Etat et intervient sur l’ensemble du Vexin (Communautés de Communes Vexin Centre, Vexin Val de Seine, Sausseron Impressionnisme).

 

Chaque année, VIE intervient sur le Vexin avec 80 salariés chez plus de 250 utilisateurs.

 

5 bonnes raisons de choisir V.I.E. et de nous faire confiance

  • Simplicité : pas de formalités liées à l’embauche ; une seule convention pour toutes nos interventions
  • Souplesse: aucune contrainte de durée ni de fréquence
  • Proximité, solidarité: faire travailler des personnes proches de chez vous
  • Economies: pas de frais de dossiers ni de rupture, pas de TVA
  • Sécurité: VIE est l’employeur, les intervenants sont sous notre responsabilité.

 

A noter !

  • Déduction fiscale -50% sur les services à la personne (décret D7231-1 du Code du travail)
  • Paiement par CESU accepté pour les prestations de services à la personne

 

Contact :

Vexin Insertion Emploi                                  Accueil

1 bis rue de Rouen – 95450 Vigny                 Lundi, mardi, jeudi : 9h-12h30 / 14h-17h

01.34.66.44.88 – contact @vie95.fr              Mercredi, vendredi : 9h-12h30

 

 

 

Vous avez du mal à trouver un emploi ?

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Contactez-nous !

 

Nous pouvons vous aider à valoriser vos compétences auprès de particuliers, de collectivités ou d’entreprises, pour des missions de quelques heures ou à temps plein, principalement dans les domaines suivants :

Services à la personne

Espaces verts

Entretien des locaux

Métiers de la restauration et de l’hôtellerie

Métiers du bâtiment

ARRÊTÉ N° 2020/11

ARRÊTÉ N° 2020/11

ARRÊTÉ N° 2020/11

 

LE MAIRE DE BUHY

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2212.2,

 

VU l’article L 211-22 du code rural et de la pêche maritime,

 

VU la loi n° 99-5 du 06 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux,

 

VU l’article 1385 du Code Civil concernant la responsabilité des propriétaires, utilisateurs ou
gardiens d’animaux, Considérant qu’il appartient au Maire d’assurer la sécurité et la salubrité
publique, Considérant qu’il y a lieu de réglementer la divagation des animaux sur la voie
publique, et notamment celle des chiens,

 

ARRÊTE:

ARTICLE 1 : Il est interdit de laisser divaguer les chiens sur la commune de BUHY, en
particulier sur les voies, parkings, jardins publics, école et ses dépendances. Défense est faite
de laisser les chiens fouiller dans les récipients et ordures ménagères.

ARTICLE 2 : Il est interdit de laisser les chiens faire leurs besoins sur les voies, parkings,
jardins publics et, si c’est le cas, il est obligatoire de ramasser les crottes.

ARTICLE 3 : Est considéré comme en état de divagation, tout chien qui, n’est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument
sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de son responsable,
d’une distance supérieure à cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct est
considéré en état de divagation.

ARTICLE 4 : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger
lorsqu’ils sont employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils
sont destinés.

ARTICLE 5 : Les chiens, en état de divagation, seront capturés et transportés en fourrière,
conformément à la règlementation en vigueur, en matière de lutte contre les animaux errants.
Ils ne pourront être récupérés par le propriétaire qu’après paiement des frais engagés, relatifs à
la fourrière.

ARTICLE 6 : Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnés par
procès-verbaux et poursuivis conformément aux lois et règlement en vigueur devant les
tribunaux compétents.

 

ARTICLE 7 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à : Monsieur le Préfet du Val d’Oise,
Monsieur le Commandant de Gendarmerie de Magny-en-Vexin, Centre de Secours de
Magny-en- Vexin

 

ARTICLE 8 : Monsieur le Commandant de Gendarmerie est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

 

A BUHY, le 23 juillet 2020

 

Le Maire
Jean-Pierre DORÉ

 

ARRETE N°2020/12

 

Concernant l‘élagage ou l’abattage d’arbres

 

Le Maire de BUHY (95770)

 

Vu le code des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et L 2212-2 et L 2213-1,

 

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R 1,16-2 et L1141,

 

Vu le code rural et de la pêche maritime,

 

Vu le règlement sanitaire départemental,

 

Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantées en bordures des voies communales et des chemins ruraux risquent de compromettre, lorsqu’elles avancent dans l’emprise de ces voies aussi bien la commodité et la sécurité de la circulation routière et piétonnière que la conservation même des voies, ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens,

 

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer l’abattage des arbres et branches morts pour assurer la sécurité des personnes et des biens le long des voies et chemins communaux,

 

Considérant qu’il importe de rappeler aux propriétaires riverains les obligations qui leur incombent à cet égard, ainsi que celles qui leur incombent le long des routes départementales,

 

Arrête:

 

Article 1 : Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales (y compris les places et les parcs publics de stationnement) et des chemins ruraux (sentes, chemins) doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies sur une hauteur de 5 mètres. Les haies doivent être conduites de manière
que leur développement ne fasse pas saillie sur les voies communales ou sur les chemins ruraux.

 

Article 2: Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine communal.

 

Article 3 : Les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence et aux frais des propriétaires ou de leurs représentants.

 

Article 4 : En bordure des voies communales, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, une mise en demeure d’élaguer leur sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet au terme d’un délai d’un mois, la commune obligera les propriétaires riverains et leurs représentants à effectuer l’élagage par toutes les voies de droit.

 

Article 5: En bordure des chemins ruraux, faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opérations d’élagage prévus aux articles 1 et 2 peuvent être exécutées d’office par la commune et aux frais des propriétaires riverains après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet et au terme d’un délai d’un mois.

 

Article 6: En bordure des voies départementales, il est rappelé aux propriétaires riverains et à leurs représentants que le règlement de voirie départementale s’applique. Ce règlement réglemente les plantations, la hauteur des haies vives, l’élagage et l’abattage des arbres le long du domaine public départemental.

 

Article 7: Les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder à l’élagage des branches ou à l’abattage des arbres morts qui menacent de tomber sur lesdites voies et chemins. Faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, la commune les obligera à effectuer l’élagage ou l’abattage par toutes les voies de droit.

 

Article 8 : Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas séjourner sur la voie publique ou tout autre chemin communal et doivent être enlevés au fur et à mesure.

 

Article 9: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

 

Article 10. Monsieur Bernard FAULlOT, Adjoint au Maire, Délégué à la communication, et au suivi des dossiers d’urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.

 

Article 11 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Pontoise pour excès de pouvoir dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.

 

Article 12 : Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie et en tout autre lieu qui sera jugé utile.

 

Fait à Buhy, le 23 juillet 2020

 

 

Le Maire

Jean-Pierre DORÉ

 

 

ARRETE N° 13bis

de mise en demeure d’éliminer un énorme tas de terre, des déchets et des matériels au rebus

VU le Code de l’environnement, notamment son article L541 3,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2224-13 à L. 2224-17,

VU le nouveau Code de la santé publique et notamment ses articles L. 1311-1 et 1311-2,

VU le nouveau Code pénal et notamment ses articles R. 632-1,R. 635-8 et R. 644-2,

VU le plan local d’urbanisme qui stipule:

CHAPITRE N

La zone naturelle est protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des

paysages

Elle comprend les secteurs Na et Nb qui bénéficie de dispositions particulières aux articles NI

etN2.

SECTION 1- NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL ]

[ARTICLE NI – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

– Les installations et’ occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au

paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou

à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.

– Les constructions ou installations à destination:

  • d’habitation hormis celles autorisées à l’article 2
  • d’équipements publics ou d’intérêt collectif, hormis celles autorisées à l’article 2
  • d’hébergement hôtelier
  • de bureaux et de services

ARRETE

ARTICLE 1

Monsieur PETIT Didier demeurant 2 route de Montreuil 95770 BUHY est mis en demeure
d’évacuer, dans le délai d’un mois les déchets qu’il a abandonnés sur le terrain cadastré, n° ZE
15 en zone N du PLU, chemin n° 9, dans la commune de Buhy, et de les faire éliminer dans une
installation dûment agréée à cet effet.

ARTICLE 2

En cas de non-respect de cette injonction, il pourra être fait application à l’encontre de Monsieur
PETIT Didier des procédures prévues par l’article L.541-3 du Code de l’environnement
(exécution d’office des travaux aux frais du responsable et/ou consignation d’une somme
répondant à leur montant).

ARTICLE 3

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du Code de lajustice administrative, cette
décision peut faire l’ obj et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pontoise
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 4

Le maire de BUHY, Monsieur le Chef de brigade de la Gendarmerie de Magny-en-Vexin; sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l’intéressé.

ARTICLE 5

Le droit des tiers est, et demeure, expressément réservé,

ARTICLE 6

Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie et en tout autre lieu qui sera jugé utile.

ARTICLE 7

Une copie du présent arrêté sera adressée à :

– Monsieur le Préfet du Val d’Oise;

– Monsieur le Chef de brigade de la Gendarmerie de Magny-en-Vexin;

Fait à BUHY, le 31 juillet 2020

Le Maire

Jean-Pierre DORÉ

 

 

ARRETÉ N° 2020/ 15
Annule et remplace N° 2020/13

 

CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES

A MOTEUR SUR UN CHEMIN RURAL

Le Maire,

 

VU le code de l’environnement;

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-4;

 

VU le code de la route;

 

VU le plan départemental des itinéraires  de randonnée motorisée; VU le PLU de la commune de BUHY

 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L2213-4 du Code général des collectivités territoriales précité, le maire peut interdire, par arrêté motivé, l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des dites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques;

 

CONSIDERANT que les chemins ruraux font partie du domaine  privé de la commune, mais sont affectés à l’usage du public. Ils sont ouverts à la circulation publique et leur fermeture ne peut résulter que d’une mesure de police, soit pour des motifs de sécurité, soit pour des motifs liés à la protection de l’environnement. L’arrêté doit être alors publié et une signalisation installée sur les abords de la voirie.

 

Considérant que le chemin rural numéro 9, ayant son entrée rue du Trésor, aux bords duquel se trouvent deux habitations, est journellement emprunté par des camions de gros tonnage, engins de chantier, et voitures motorisées, qui occasionnent une nuisance sonore aux habitants de ces deux habitations;

 

Considérant que les propriétaires des terrains cadastrés ZE 65-66 et 9 peuvent y accéder par la Rue du Trésor

Considérant que les propriétaires des terrains cadastrés ZE 15-16-17-53 et ZE 6 et 7 peuvent accéder par le Chemin Rural N°9.

 

ARRETE

 

Article 1er

 

La circulation des véhicules à moteur est interdite de manière permanente sur la voie suivante de la commune:

– chemin rural numéro 9 de l’entrée rue du Trésor et sur une longueur de 60 mètres, ceci afin de protéger la tranquillité des habitations situées à l’entrée du chemin, de garantir la sécurité de ses habitants.

Article 2

 

Par dérogation aux dispositions de l’article 1, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés:

– pour remplir une mission de service public ou communal.

 

Article 3

 

L’interdiction d’accès aux portions de la voie mentionnée à l’article 1er sera matérialisée à l’entrée de chaque portion par un panneau de type BO et par un plot interdisant le passage.

 

Article 4

 

Le fait de contrevenir aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des sanctions pénales et administratives prévues par l’article R. 362-1 du code de l’environnement, à savoir : – une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (jusqu’à 1500 E)  – une immobilisation administrative ou judiciaire du véhicule.

 

Article 5

 

Le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux dans les mêmes conditions de délai.

 

Article 6

 

Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie et en tout autre lieu qui sera jugé utile.

 

Article 7

 

Une copie du présent arrêté sera adressée à :

 

– Monsieur le Préfet du Val d’Oise;

– Monsieur le Chef de brigade de la Gendarmerie de Magny-en-Vexin;

 

Fait à BUHY, le 20 Août 2020

Le Maire,

Jean -Pierre DORÉ

P/O Bernard FAULIOT

Adjoint

 

ARRETE N° 2020/17

 

Arrêté municipal de mise en demeure d’éliminer un énorme tas de terre et de cailloux

 

VU le Code de l’environnement, notamment son article L5413,

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2224-13 à L. 2224-17,

VU le nouveau Code de la santé publique et notamment ses articles L. 1311-1 et 1311-2,

VU le nouveau Code pénal et notamment ses articles R. 632-1,R. 635-8 et R. 644-2,

VU le plan local d’urbanisme  qui stipule :

 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BUHY

REGLEMENT

CHAPITRE N

Cette zone naturelle est protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages

Elle comprend les secteurs Na et Nb qui bénéficie de dispositions particulières aux articles N1 et N2.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

– Les installations et occupations du sol de toute nature si elles ont pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, d’apporter des nuisances aux populations avoisinantes en place ou à venir, de provoquer des risques en matière de salubrité et de sécurité publique.

 

 

– Les constructions ou installations à destination :

 d’habitation hormis celles autorisées à l’article 2

 d’équipements publics ou d’intérêt collectif, hormis celles autorisées à l’article 2

 d’hébergement hôtelier

 de bureaux et de services

 de commerce

 d’artisanat

 de locaux industriels

 d’exploitation agricole ou forestière

 d’entrepôts

– La démolition de bâtiments et de clôtures dont la qualité architecturale donne au site son caractère et ceux identifiés comme devant être protégés.

– Les affouillements et les exhaussements des sols qui ne seraient pas liés aux travaux de construction autorisés, de voirie ou de réseaux divers, ainsi qu’aux aménagements paysagers.

– Le stationnement des caravanes à l’exclusion de celui d’une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

– L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes.

– Les habitations légères de sports et de loisirs.

– Les dépôts de toute nature.

– Les carrières.

– Les décharges.

Secteur Nb

Toute construction est interdite, hormis les équipements liés à la voirie et aux réseaux divers et les ouvrages GDF.

VU le rapport de Monsieur Bernard FAULIOT, Adjoint au Maire, Délégué à la communication, et au suivi des dossiers d’urbanisme, agissant en tant qu’officier de police judiciaire, établissant que Monsieur PETIT Didier a abandonné un énorme tas de terre et de cailloux sur un terrain, sur la parcelle n° 7 en zone N, par laquelle on accède par le chemin N° 9  dans la commune de Buhy.

Cette terre provient du terrassement qui a été pratiqué pour la construction d’une maison sur le terrain situé en zone U dont le permis de construire a été obtenu par  la société GFA DES GROUES  le 17 novembre 2016 et Monsieur PETIT n’a pas obtenu l’autorisation de stoker la terre sur le terrain situé en zone N.

De plus, les travaux de terrassement engagés par la société GFA DES GROUES sont terminés depuis plusieurs mois et il n’y aucune raison pour que la terre ne soit pas évacuée.

À la fin d’un chantier de terrassement, il est obligatoire d’évacuer les gravats et la terre. En effet, en France, les travaux d’évacuation des gravats et de la terre non tamisée sont soumis à des procédures très strictes. Vous pourrez évacuer vous-même vos gravats de chantier ou faire appel à un terrassier pour cette opération.

Il s’agit là d’une opération qui concerne l’ensemble des chantiers de construction, qu’ils soient publics ou privés.

Enfin, il faut savoir que la règlementation concernant les travaux d’évacuation des gravats et de la terre demande à ce que des procédures bien précises soient suivies. Il faut bien respecter les étapes pour chaque type de déchets.

CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement susvisé, toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore, la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air et les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs, et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de cette loi,

CONSIDERANT qu’en application des dispositions du PLU sus-visé, qui interdit les décharges et les dépôts de toute nature ;

CONSIDÉRANT que le dépôt constitué par Monsieur PETIT Didier sur le terrain parcelle n° 7 en zone N, dans la commune de Buhy, occasionne des nuisances pour le voisinage et est de nature à porter atteinte à la salubrité publique,

ARRETE

ARTICLE 1

Monsieur PETIT Didier demeurant 13 route de Montreuil 95770 BUHY est mis en demeure d’évacuer, dans le délai  d’un mois le tas de terre et de cailloux  qu’il a abandonnés sur le terrain parcelle n° 7 en zone N, dans la commune de Buhy, et de les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet.

ARTICLE 2

En cas de non-respect de cette injonction, il pourra être fait application à l’encontre de Monsieur PETIT Didier des procédures prévues par l’article L.541-3 du Code de l’environnement (exécution d’office des travaux aux frais du responsable et/ou consignation d’une somme répondant à leur montant).

ARTICLE 3

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du Code de la justice administrative, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pontoise dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 4

Le maire de BUHY, Monsieur le Chef de brigade de la Gendarmerie de Magny-en-Vexin ; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé.

ARTICLE 5

Le droit des tiers est, et demeure, expressément réservé.

ARTICLE 6

Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie et en tout autre lieu qui sera jugé utile.

ARTICLE 7

Une copie du présent arrêté sera adressée à :

– Monsieur le Préfet du Val d’Oise;

– Monsieur le Chef de brigade de la Gendarmerie de Magny-en-Vexin ;

Fait à BUHY, le 4 septembre 2020

Le Maire,

Jean-Pierre DORÉ

 

 

 

Les bambous qui poussent chez le voisin

Les bambous qui poussent chez le voisin

Un propriétaire  a planté des bambous en limite de la propriété qui jouxte la sienne . Ces bambous vont avoir de nombreux rejets qui vont proliférer dans le jardin du voisin  et causer des dégâts, que son voisin doit indemniser pour « trouble anormal de voisinage », estime le propriétaire…

« Non », répond ce dernier pour qui le propriétaire a aussi une part de responsabilité, rappelant à ce sujet que le jardin, le plus souvent à l’état de friche, n’est jamais vraiment entretenu. Sauf que les dégâts dans son jardin proviennent bien des bambous et non d’un mauvais entretien, rétorque le propriétaire qui rappelle que ces rejets de bambous ont endommagé sa terrasse, son abri de jardin, une palissade en bois…

Et comme les dégâts proviennent effectivement de la prolifération des bambous, le juge donne raison au propriétaire, qui doit donc être indemnisé par le voisin. En outre, ce dernier doit édifier une barrière de 80 cm de profondeur pour empêcher le rejet de bambous dans le jardin du propriétaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 18-18415

Publié par AVOLOI  https://www.avoloi.eu/histoire-d-avoloi/

Que faire en présence d’un terrain non entretenu (en friche ou avec gravats) ?

Que faire en présence d’un terrain non entretenu (en friche ou avec gravats) ?

Que faire en présence d’un terrain non entretenu (en friche ou avec gravats) ?

Vérifié le 31 janvier 2019 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Tout propriétaire est obligé d’entretenir son terrain. Si le terrain voisin du vôtre n’est pas entretenu, des recours existent. Les démarches à entreprendre diffèrent selon que le propriétaire de ce terrain est ou non connu.

Propriétaire connu

Si votre terrain est voisin d’un terrain laissé non entretenu par son propriétaire privé (en friche, encombré de détritus, gravats, déchets de chantiers), vous pouvez subir un préjudice. Exemple de préjudice : présence de mauvaises herbes ou d’animaux dits nuisibles.

Pour y mettre un terme, il convient d’adresser un courrier au propriétaire du terrain en lui demandant de défricher son terrain.

Vous pouvez également tenter une médiation, en faisant appel à un conciliateur de justice.

En cas de refus, il est possible :

    • de saisir le tribunal d’instance, si un préjudice est causé à votre terrain,
    • ou de saisir le maire, si le terrain non entretenu est situé dans une zone d’habitation ou à moins de 50 mètres d’une habitation. Le maire peut adresser au propriétaire une mise en demeure de remettre en état le terrain puis, si nécessaire, faire réaliser d’office ces travaux aux frais du propriétaire.
  • Propriétaire inconnu Lorsque le propriétaire du terrain litigieux n’est pas identifié, le service communal d’hygiène et de santé de la mairie doit être saisi. Si le propriétaire n’est pas retrouvé, le maire dresse un procès-verbal d’abandon de terrain et ordonne les travaux nécessaires.

 

Peut-on brûler des déchets verts (végétaux) dans son jardin ? Vérifié le 19 mars 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)  De quoi s’agit-il ? Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchetsverts, sont : •	l’herbe issue de la tonte de pelouse, •	les feuilles mortes, •	les résidus d’élagage, •	les résidus de taille de haies et arbustes, •	les résidus de débroussaillage, •	les épluchures. Que faire de ses déchets verts ? Il est possible : •	de déposer les déchets verts en déchetterie, à moins qu’une collecte sélective organisée par la commune existe, •	ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel . Il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts, comme l’ensemble de ses déchets ménagers. Toutefois, des dérogations peuvent exister, dans les communes : •	dépourvus de déchetterie ou de collecte sélective des déchets verts, •	où s’applique une obligation de débroussaillement ou un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRif). Pour connaître le mode de traitement des déchets verts dans votre commune, ou savoir si une dérogation s’y applique, contactez votre mairie. En cas de non-respect de l’interdiction Il est possible d’alerter les services d’hygiène de la mairie lorsqu’une personne ne respecte pas l’interdiction de brûler ses déchets verts à l’air libre. Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour nuisances olfactives.  Textes de référence •	Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts (pdf – 83.8 KB)  •	Circulaire du 9 septembre 1978 relative au règlement sanitaire départemental type  Article 84 •	Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 sur l’interdiction générale et permanente de brûlage des déchets végétaux  •	Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires du code de la santé publique  Article 7 : sanction Troubles de voisinage : nuisances olfactives (odeurs) Vérifié le 15 mai 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) Les nuisances provoquées par des odeurs (nuisances olfactives) peuvent, dans certains cas, être considérées comme un trouble anormal de voisinage et, à ce titre, être sanctionnées.  On parle de trouble anormal de voisinage lorsque la nuisance invoquée excède les inconvénients normaux inhérents aux activités du voisinage. Les nuisances olfactives peuvent être considérées comme un trouble anormal de voisinage, qu’elles soient provoquées par un particulier (barbecue, amoncellement d’ordures, utilisation intempestive de fumier….) ou par une entreprise (restaurant, élevage porcin, poulailler, usine…). C’est le juge du tribunal d’instance qui apprécie au cas par cas le caractère anormal de la nuisance en fonction notamment : •	de son intensité, •	de sa fréquence, •	de sa durée, •	de l’environnement dans lequel elle se produit, •	du respect de la réglementation en vigueur. La preuve du caractère anormal des odeurs peut être apportée par tout moyen, notamment : •	témoignages, •	pétitions, •	constat d’huissier, •	demandes écrite de faire cesser les nuisances, •	intervention des services d’hygiène de la mairie. Recours préalable Il est possible de recourir gratuitement à un conciliateur de justice. Le maire peut mandater un inspecteur de la salubrité pour qu’il constate la réalité et l’importance du trouble. Si le trouble est avéré, l’auteur de la nuisance peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre et, en cas de persistance du trouble, d’une mise en demeure. Recours judiciaire Si les nuisances persistent, vous pouvez saisir le tribunal d’instance du lieu de votre domicile. Si le juge du tribunal d’instance considère que la nuisance constitue un trouble anormal de voisinage, il peut prononcer : •	le versement de dommages et intérêts, •	la résiliation du bail si les nuisances sont imputables à un locataire, •	la réalisation de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances, •	la suspension, voire l’arrêt de l’activité incriminée.

Peut-on brûler des déchets verts (végétaux) dans son jardin ? Vérifié le 19 mars 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) De quoi s’agit-il ? Les déchets biodégradables de jardin ou de parc, dits déchetsverts, sont : • l’herbe issue de la tonte de pelouse, • les feuilles mortes, • les résidus d’élagage, • les résidus de taille de haies et arbustes, • les résidus de débroussaillage, • les épluchures. Que faire de ses déchets verts ? Il est possible : • de déposer les déchets verts en déchetterie, à moins qu’une collecte sélective organisée par la commune existe, • ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel . Il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts, comme l’ensemble de ses déchets ménagers. Toutefois, des dérogations peuvent exister, dans les communes : • dépourvus de déchetterie ou de collecte sélective des déchets verts, • où s’applique une obligation de débroussaillement ou un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRif). Pour connaître le mode de traitement des déchets verts dans votre commune, ou savoir si une dérogation s’y applique, contactez votre mairie. En cas de non-respect de l’interdiction Il est possible d’alerter les services d’hygiène de la mairie lorsqu’une personne ne respecte pas l’interdiction de brûler ses déchets verts à l’air libre. Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour nuisances olfactives. Textes de référence • Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts (pdf – 83.8 KB) • Circulaire du 9 septembre 1978 relative au règlement sanitaire départemental type Article 84 • Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 sur l’interdiction générale et permanente de brûlage des déchets végétaux • Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires du code de la santé publique Article 7 : sanction Troubles de voisinage : nuisances olfactives (odeurs) Vérifié le 15 mai 2018 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) Les nuisances provoquées par des odeurs (nuisances olfactives) peuvent, dans certains cas, être considérées comme un trouble anormal de voisinage et, à ce titre, être sanctionnées. On parle de trouble anormal de voisinage lorsque la nuisance invoquée excède les inconvénients normaux inhérents aux activités du voisinage. Les nuisances olfactives peuvent être considérées comme un trouble anormal de voisinage, qu’elles soient provoquées par un particulier (barbecue, amoncellement d’ordures, utilisation intempestive de fumier….) ou par une entreprise (restaurant, élevage porcin, poulailler, usine…). C’est le juge du tribunal d’instance qui apprécie au cas par cas le caractère anormal de la nuisance en fonction notamment : • de son intensité, • de sa fréquence, • de sa durée, • de l’environnement dans lequel elle se produit, • du respect de la réglementation en vigueur. La preuve du caractère anormal des odeurs peut être apportée par tout moyen, notamment : • témoignages, • pétitions, • constat d’huissier, • demandes écrite de faire cesser les nuisances, • intervention des services d’hygiène de la mairie. Recours préalable Il est possible de recourir gratuitement à un conciliateur de justice. Le maire peut mandater un inspecteur de la salubrité pour qu’il constate la réalité et l’importance du trouble. Si le trouble est avéré, l’auteur de la nuisance peut faire l’objet d’un rappel à l’ordre et, en cas de persistance du trouble, d’une mise en demeure. Recours judiciaire Si les nuisances persistent, vous pouvez saisir le tribunal d’instance du lieu de votre domicile. Si le juge du tribunal d’instance considère que la nuisance constitue un trouble anormal de voisinage, il peut prononcer : • le versement de dommages et intérêts, • la résiliation du bail si les nuisances sont imputables à un locataire, • la réalisation de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances, • la suspension, voire l’arrêt de l’activité incriminée.